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608 2026 22

Arrêt de la IIe Cour d\x27appel civil du Tribunal cantonal

Freiburg · 2025-12-11 · Français FR
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l''ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

E. 2.2 Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l'octroi de conseils et d'un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d'ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d). En vertu de l'art. 8a al. 1 et 2 LAI, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée (al. 1 let. a) et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1 let. b). Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8 al. 3 let. abis à b et d (al. 2). Conformément à l'art. 18a al. 1 et 2 LAI, l'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2).

E. 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. L'al. 2 dispose que, pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. Selon l'al. 3, pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière. Enfin, l'al. 4 prévoit les différentes quotités de la rente lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 50%.

E. 2.4 D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La possibilité, pour une personne assurée, de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché général équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l'atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d'adaptation et de formation, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de réutiliser l'expérience acquise dans le domaine professionnel habituel (arrêts TF 8C_617/2025 du 25 mars 2026 consid. 5.2; 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références citées). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt TF 8C_627/2023 du

E. 2.5 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

E. 3 Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à une rente d'invalidité à l'issue des mesures de nouvelle réadaptation mises en place.

E. 3.1 Dans le cadre de la décision du 23 avril 2025, il avait été retenu que la capacité de travail maximum exigible de la part de la recourante était de 50% dans toute activité. A cet égard, on peut relever que la recourante a effectivement exercé une activité à 50% en tant que polygraphe du 1er septembre 2022 au 30 avril 2025. Dans le rapport final de coaching du 24 septembre 2025 (dossier OAI, p. 1764), les éléments relevés par l'assurée par rapport à son dernier emploi en qualité de polygraphe à 50% sont les suivants: le travail en open space est difficile, les bruits environnants perturbent fortement sa concentration, les mouvements autour d'elle ainsi que les courants d'air sont des facteurs de distraction, les trajets domicile-travail sont une difficulté majeure en raison de troubles de la vision et d'une hypersensibilité à la lumière et aux stimulis sonores, les efforts que l'assuré doit fournir pour maintenir une présence sur site entraînent une fatigue accrue, l'assurée a aménagé son poste de travail à domicile en récupérant du mobilier, mais celui-ci ne répond pas à ses besoins ergonomiques spécifiques. De son côté, durant le stage de 3 mois réalisé en télétravail, l'employeur a identifié les éléments suivants: l'assurée a besoin d'un cadre de travail clair, structuré et prévisible mais a su adapter son propre mode de fonctionnement à un contexte flexible et en constante évolution, la gestion simultanée de plusieurs nouveaux projets a constitué un défi important, l'assurée a traversé une période d'anxiété marquée qui a eu un impact direct sur sa concentration, sa stabilité émotionnelle et sa capacité à maintenir un rythme de travail régulier, l'assurée présente un perfectionnisme marqué relevant d'un haut niveau d'engagement professionnel qui peut néanmoins devenir source de surcharge mentale. Enfin, les conclusions sur l'appréciation de la capacité de travail et le rendement sont les suivantes: "Le stage, réalisé entièrement en télétravail, a permis à l'assurée de démontrer ses compétences techniques, son engagement et sa fiabilité. Les retours de l'employeur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 sont positifs, notamment sur sa capacité à s'adapter, structurer son travail et entretenir des relations de qualité malgré la distance. En raison du format à distance, une évaluation précise de sa capacité de travail en présentiel n'a pas pu être effectuée, mais son fonctionnement à 40% en télétravail est jugé adéquat et soutenable par les employeurs. Toutefois, des moments de présence ponctuelle auraient été utiles pour renforcer la coordination et les échanges d'équipe. L'assurée n'est pas fermée à ce type de fonctionnement".

E. 3.2 Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que les conclusions du rapport final de coaching sont claires et qu'elles confirment une capacité de travail à 40% sans diminution de rendement. Certes, durant le stage, l'activité à 40% a été effectuée entièrement en télétravail, mais il est aussi mentionné que la recourante n'est pas fermée à avoir également des moments de présence ponctuelle sur site. D'ailleurs, dans un courriel du 4 août 2025 (dossier OAI,

p. 1725), la job coach avait déjà donné le retour suivant: "Les retours de l'employeur sur son stage sont très positifs et la collaboration a été très appréciée. [L'assurée] dispose des compétences techniques, créatives et relationnelles nécessaires pour répondre aux exigences d'un poste en économie libre dans le domaine du graphisme. Toutefois, une difficulté importante se pose au niveau du mode de travail. L'assurée a clairement exprimé que le présentiel constitue un frein pour les raisons mentionnées dans le rapport (hypersensibilités sensorielles et contraintes liées au déplacement). Un poste à 50% majoritairement en télétravail représenterait une solution optimale". On peut également relever que, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2025, la recourante a exercé une activité à 50% dans laquelle elle travaillait deux jours par semaine sur site. Certes, elle a évoqué la difficulté que cela représentait pour elle, mais force est de constater qu'elle a néanmoins pu l'assumer durant plus de 2 ans et demi. L'exigibilité retenue par l'autorité intimée dans la décision querellée étant beaucoup moins contraignante, soit un travail à 40% majoritairement en télétravail, elle apparaît ainsi cohérente et réaliste au vu des éléments du dossier. En procédant de la sorte, l'autorité intimée semble avoir privilégié les résultats concrets du rapport de coaching aux conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 6 juin 2024 (dossier OAI, p. 1510), lesquelles retiennent une exigibilité plus élevée (notamment une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée), tout en précisant que la diminution de rendement devrait encore être évaluée. Cela étant, le fait de ne pas suivre ces conclusions s'avère pour le moins favorable à la recourante. Cette dernière estime en outre qu'au regard des contraintes dans lesquelles elle pourrait se maintenir dans un emploi qui correspondrait à ses limitations et qui ne pourrait s'accomplir qu'en télétravail, il est illusoire de considérer qu'une réinsertion effective sur le marché ordinaire du travail est possible. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la capacité résiduelle de travail est inexploitable lorsque l'activité raisonnablement exigible n'est possible que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail, ou qu'elle ne serait envisageable qu'au prix de concessions irréalistes de la part d'un employeur moyen, de sorte que la recherche d'un emploi correspondant apparaît d'emblée comme exclue (cf. arrêts TF 8C_617/2025 du 25 mars 2026 consid. 5.2; 8C_535/2024 du 10 novembre 2025 consid. 3.2; 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, dans son courriel du 4 août 2025 (dossier OAI, p. 1725), la job coach confirme que la recourante dispose des compétences techniques, créatives et relationnelles nécessaires pour répondre aux exigences d'un poste en économie libre dans le domaine du graphisme. Elle relève certes que les postes majoritairement en télétravail sont rares et très convoités, mais cela démontre qu'ils existent. D'autre part, la jurisprudence retient que le marché équilibré du travail comprend divers emplois pour des employés administratifs/commerciaux, qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 peuvent en grande majorité être exercés depuis le domicile (cf. arrêt TF 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral avait retenu que la condition pour qu'une telle capacité de gain fût exploitable était que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement dans les locaux de son employeur (cf. arrêt TF 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3). Or, dans un arrêt récent, il a remis en cause cette exigence sans toutefois trancher définitivement la question (cf. arrêt TF 8C_535/2024 du 10 novembre 2025 consid. 3.4). Cela étant, cette problématique n'est pas déterminante dans le cas d'espèce, puisque la recourante est en mesure de se rendre, pour le moins ponctuellement, sur un lieu de travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait régulièrement (2 fois par semaine) durant plus de 2 ans et demi. Ainsi, compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la nature et des caractéristiques de l'atteinte à la santé et de ses conséquences, mais aussi des possibilités d'adaptation dont a fait preuve la recourante ainsi que des aptitudes et compétences existantes relevées par l'employeur durant le stage, on doit conclure qu'une réinsertion effective sur le marché ordinaire du travail est possible. Dans ces conditions, l'exigibilité retenue par l'autorité intimée, à savoir l'exercice d'une activité à 40% sans baisse de rendement dans son domaine d'activité habituel mais avec un poste majoritairement en télétravail, doit être confirmée.

E. 3.3 La recourante conteste également le salaire d'invalide basé sur les salaires statistiques de l'ESS et estime que le niveau de compétence 1 devait être retenu, alors que l'autorité intimée s'est basée sur le niveau de compétence 2. Selon la jurisprudence et la doctrine, depuis la dixième édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle. Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples qui ne nécessitent en principe aucune formation particulière, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules, lesquelles nécessitent des compétences ou des connaissances particulières (cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les références citées; arrêt TF 9C_44/2024 du 23 septembre 2024 consid. 4.4.1; CASTELLA, Le choix du niveau de compétences lors de la fixation du revenu d'invalide fondé sur les données statistiques de l'ESS in RSAS 2023

p. 263ss). Dans la mesure où la recourante bénéficie d'un CFC de graphiste, qu'elle dispose d'une expérience solide dans les domaines du graphisme, de la communication visuelle et du marketing digital ainsi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que d'un excellent niveau de compétences techniques et créatives, comme cela a été relevé dans le rapport final de coaching (cf. dossier OAI, p. 1765), et qu'elle peut justement mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans ces domaines, il est correct de retenir le niveau de compétence 2 pour fixer son salaire avec invalidité. D'ailleurs, dans les décisions précédentes, l'autorité intimée s'est toujours référée à ce niveau de compétence, ce qui n'a jamais été remis en cause par la recourante. Partant, le grief concernant le salaire d'invalide n'est pas fondé et doit être rejeté.

E. 4.1 Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 4.2 Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

E. 4.3 Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par cette dernière. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er juin 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2026 22 Arrêt du 1er juin 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité: révision après la mise en place de mesures de nouvelle réadaptation, appréciation de la capacité de travail, fixation du revenu avec invalidité Recours du 30 janvier 2026 contre la décision du 11 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1984, célibataire, graphiste, domiciliée auparavant dans le canton de Fribourg et actuellement à B.________ (canton de Vaud), était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50% depuis le 1er juillet 2012. Par décision du 7 septembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a supprimé la demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 2017. Le recours déposé à l'encontre de cette décision a été admis par la Cour de céans en date du 3 décembre 2018 (dossier 608 2017

239) et la cause a été renvoyée à l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Par décision du 28 septembre 2022, l'OAI a supprimé la demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 2022 et, par décision du 27 mars 2023, a indiqué que le versement de la demi-rente d'invalidité était repris dès le 1er novembre 2017 mais qu'il était limité au 31 octobre 2022, conformément à la décision de suppression du 28 septembre 2022. Les recours déposés à l'encontre de ces deux décisions ont été admis par la Cour de céans en date du 7 septembre 2023 (dossiers 608 2022 163 et 608 2023

56) et la cause a été une nouvelle fois renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire, dans le cadre de laquelle les experts ont rendu leur rapport en date du 6 juin 2024. Par décision du 23 avril 2025, il a octroyé à A.________ une rente d'invalidité de 55% dès le 1er novembre 2022, considérant qu'elle pouvait travailler à 50% dans toute activité. Cette décision n'a pas été contestée. Auparavant, par communication du 16 avril 2025, un placement à l'essai a été octroyé à l'assurée auprès de C.________ à un taux de 40% du 1er mai au 31 juillet 2025. Dans le rapport final de coaching du 24 septembre 2025, il est relevé qu'en raison du format à distance, une évaluation précise de la capacité de travail en présentiel n'a pas pu être effectuée, mais que le fonctionnement de la recourante à 40% en télétravail est jugé adéquat et soutenable par les employeurs. Par décision du 11 décembre 2025, l'OAI a augmenté le droit à la rente de A.________ au taux de 68% dès le 1er août 2025. Sur la base du rapport final susmentionné, il a retenu qu'elle était apte à travailler à 40% sans baisse de rendement dans son domaine d'activité habituel mais avec un poste majoritairement en télétravail. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 30 janvier 2026, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle relève, tout d'abord, que l'estimation initiale de sa capacité de travail résiduelle à 50% était trop optimiste. Ensuite, elle estime que les mesures professionnelles mises en œuvre ont démontré que, concrètement, sur le marché du travail, ses difficultés entravaient sa capacité de travail de manière très importante et que, compte tenu des contraintes imposées par ses difficultés, en particulier le fait qu'elle devrait exercer son activité uniquement en télétravail, il est illusoire de considérer qu'une réinsertion effective sur le marché ordinaire du travail est possible. Enfin, elle conteste le fait d'avoir retenu le niveau de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 compétence 2 au lieu du niveau 1 pour fixer son salaire avec invalidité sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Le 10 février 2026, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 16 mars 2026, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la capacité de travail de 50% fixée précédemment dans la décision du 23 avril 2025 n'avait pas été remise en cause par la recourante. En outre, elle indique que, malgré les limitations fonctionnelles de cette dernière, de nombreuses ressources ont été relevées par l'employeur et qu'à la fin des mesures de placement à l'essai, un plein rendement à 40% a été attesté. Elle rappelle également que la jurisprudence fédérale constante reconnaît que le marché du travail équilibré pertinent, pris en considération dans l'assurance-invalidité, offre divers emplois pour les employés commerciaux, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile. Elle souligne enfin la volonté de la recourante, exprimée à plusieurs reprises, de continuer à exploiter sa capacité résiduelle en économie libre. S'agissant du revenu d'invalide, elle mentionne que, dans les précédentes décisions, le niveau 2 a toujours été retenu sans jamais avoir été contesté et qu'il correspond au surplus à la situation de la recourante compte tenu de sa formation certifiante et de son expérience professionnelle. Le 13 avril 2026, la recourante dépose une détermination spontanée dans laquelle elle confirme sa position en relevant, en substance, que les ressources mentionnées par l'autorité intimée concernent ses qualités professionnelles et que celles-ci ne suffisent pas à compenser la gravité des atteintes invalidantes dont elle souffre. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l''ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Selon l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l'octroi de conseils et d'un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d'ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d). En vertu de l'art. 8a al. 1 et 2 LAI, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée (al. 1 let. a) et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1 let. b). Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8 al. 3 let. abis à b et d (al. 2). Conformément à l'art. 18a al. 1 et 2 LAI, l'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière. L'al. 2 dispose que, pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. Selon l'al. 3, pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière. Enfin, l'al. 4 prévoit les différentes quotités de la rente lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 50%. 2.4. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La possibilité, pour une personne assurée, de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché général équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l'atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d'adaptation et de formation, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de réutiliser l'expérience acquise dans le domaine professionnel habituel (arrêts TF 8C_617/2025 du 25 mars 2026 consid. 5.2; 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références citées). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt TF 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 7.2). 2.5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à une rente d'invalidité à l'issue des mesures de nouvelle réadaptation mises en place. 3.1. Dans le cadre de la décision du 23 avril 2025, il avait été retenu que la capacité de travail maximum exigible de la part de la recourante était de 50% dans toute activité. A cet égard, on peut relever que la recourante a effectivement exercé une activité à 50% en tant que polygraphe du 1er septembre 2022 au 30 avril 2025. Dans le rapport final de coaching du 24 septembre 2025 (dossier OAI, p. 1764), les éléments relevés par l'assurée par rapport à son dernier emploi en qualité de polygraphe à 50% sont les suivants: le travail en open space est difficile, les bruits environnants perturbent fortement sa concentration, les mouvements autour d'elle ainsi que les courants d'air sont des facteurs de distraction, les trajets domicile-travail sont une difficulté majeure en raison de troubles de la vision et d'une hypersensibilité à la lumière et aux stimulis sonores, les efforts que l'assuré doit fournir pour maintenir une présence sur site entraînent une fatigue accrue, l'assurée a aménagé son poste de travail à domicile en récupérant du mobilier, mais celui-ci ne répond pas à ses besoins ergonomiques spécifiques. De son côté, durant le stage de 3 mois réalisé en télétravail, l'employeur a identifié les éléments suivants: l'assurée a besoin d'un cadre de travail clair, structuré et prévisible mais a su adapter son propre mode de fonctionnement à un contexte flexible et en constante évolution, la gestion simultanée de plusieurs nouveaux projets a constitué un défi important, l'assurée a traversé une période d'anxiété marquée qui a eu un impact direct sur sa concentration, sa stabilité émotionnelle et sa capacité à maintenir un rythme de travail régulier, l'assurée présente un perfectionnisme marqué relevant d'un haut niveau d'engagement professionnel qui peut néanmoins devenir source de surcharge mentale. Enfin, les conclusions sur l'appréciation de la capacité de travail et le rendement sont les suivantes: "Le stage, réalisé entièrement en télétravail, a permis à l'assurée de démontrer ses compétences techniques, son engagement et sa fiabilité. Les retours de l'employeur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 sont positifs, notamment sur sa capacité à s'adapter, structurer son travail et entretenir des relations de qualité malgré la distance. En raison du format à distance, une évaluation précise de sa capacité de travail en présentiel n'a pas pu être effectuée, mais son fonctionnement à 40% en télétravail est jugé adéquat et soutenable par les employeurs. Toutefois, des moments de présence ponctuelle auraient été utiles pour renforcer la coordination et les échanges d'équipe. L'assurée n'est pas fermée à ce type de fonctionnement". 3.2. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que les conclusions du rapport final de coaching sont claires et qu'elles confirment une capacité de travail à 40% sans diminution de rendement. Certes, durant le stage, l'activité à 40% a été effectuée entièrement en télétravail, mais il est aussi mentionné que la recourante n'est pas fermée à avoir également des moments de présence ponctuelle sur site. D'ailleurs, dans un courriel du 4 août 2025 (dossier OAI,

p. 1725), la job coach avait déjà donné le retour suivant: "Les retours de l'employeur sur son stage sont très positifs et la collaboration a été très appréciée. [L'assurée] dispose des compétences techniques, créatives et relationnelles nécessaires pour répondre aux exigences d'un poste en économie libre dans le domaine du graphisme. Toutefois, une difficulté importante se pose au niveau du mode de travail. L'assurée a clairement exprimé que le présentiel constitue un frein pour les raisons mentionnées dans le rapport (hypersensibilités sensorielles et contraintes liées au déplacement). Un poste à 50% majoritairement en télétravail représenterait une solution optimale". On peut également relever que, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2025, la recourante a exercé une activité à 50% dans laquelle elle travaillait deux jours par semaine sur site. Certes, elle a évoqué la difficulté que cela représentait pour elle, mais force est de constater qu'elle a néanmoins pu l'assumer durant plus de 2 ans et demi. L'exigibilité retenue par l'autorité intimée dans la décision querellée étant beaucoup moins contraignante, soit un travail à 40% majoritairement en télétravail, elle apparaît ainsi cohérente et réaliste au vu des éléments du dossier. En procédant de la sorte, l'autorité intimée semble avoir privilégié les résultats concrets du rapport de coaching aux conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 6 juin 2024 (dossier OAI, p. 1510), lesquelles retiennent une exigibilité plus élevée (notamment une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée), tout en précisant que la diminution de rendement devrait encore être évaluée. Cela étant, le fait de ne pas suivre ces conclusions s'avère pour le moins favorable à la recourante. Cette dernière estime en outre qu'au regard des contraintes dans lesquelles elle pourrait se maintenir dans un emploi qui correspondrait à ses limitations et qui ne pourrait s'accomplir qu'en télétravail, il est illusoire de considérer qu'une réinsertion effective sur le marché ordinaire du travail est possible. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la capacité résiduelle de travail est inexploitable lorsque l'activité raisonnablement exigible n'est possible que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail, ou qu'elle ne serait envisageable qu'au prix de concessions irréalistes de la part d'un employeur moyen, de sorte que la recherche d'un emploi correspondant apparaît d'emblée comme exclue (cf. arrêts TF 8C_617/2025 du 25 mars 2026 consid. 5.2; 8C_535/2024 du 10 novembre 2025 consid. 3.2; 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, dans son courriel du 4 août 2025 (dossier OAI, p. 1725), la job coach confirme que la recourante dispose des compétences techniques, créatives et relationnelles nécessaires pour répondre aux exigences d'un poste en économie libre dans le domaine du graphisme. Elle relève certes que les postes majoritairement en télétravail sont rares et très convoités, mais cela démontre qu'ils existent. D'autre part, la jurisprudence retient que le marché équilibré du travail comprend divers emplois pour des employés administratifs/commerciaux, qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 peuvent en grande majorité être exercés depuis le domicile (cf. arrêt TF 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral avait retenu que la condition pour qu'une telle capacité de gain fût exploitable était que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement dans les locaux de son employeur (cf. arrêt TF 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3). Or, dans un arrêt récent, il a remis en cause cette exigence sans toutefois trancher définitivement la question (cf. arrêt TF 8C_535/2024 du 10 novembre 2025 consid. 3.4). Cela étant, cette problématique n'est pas déterminante dans le cas d'espèce, puisque la recourante est en mesure de se rendre, pour le moins ponctuellement, sur un lieu de travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait régulièrement (2 fois par semaine) durant plus de 2 ans et demi. Ainsi, compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la nature et des caractéristiques de l'atteinte à la santé et de ses conséquences, mais aussi des possibilités d'adaptation dont a fait preuve la recourante ainsi que des aptitudes et compétences existantes relevées par l'employeur durant le stage, on doit conclure qu'une réinsertion effective sur le marché ordinaire du travail est possible. Dans ces conditions, l'exigibilité retenue par l'autorité intimée, à savoir l'exercice d'une activité à 40% sans baisse de rendement dans son domaine d'activité habituel mais avec un poste majoritairement en télétravail, doit être confirmée. 3.3. La recourante conteste également le salaire d'invalide basé sur les salaires statistiques de l'ESS et estime que le niveau de compétence 1 devait être retenu, alors que l'autorité intimée s'est basée sur le niveau de compétence 2. Selon la jurisprudence et la doctrine, depuis la dixième édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle. Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples qui ne nécessitent en principe aucune formation particulière, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules, lesquelles nécessitent des compétences ou des connaissances particulières (cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les références citées; arrêt TF 9C_44/2024 du 23 septembre 2024 consid. 4.4.1; CASTELLA, Le choix du niveau de compétences lors de la fixation du revenu d'invalide fondé sur les données statistiques de l'ESS in RSAS 2023

p. 263ss). Dans la mesure où la recourante bénéficie d'un CFC de graphiste, qu'elle dispose d'une expérience solide dans les domaines du graphisme, de la communication visuelle et du marketing digital ainsi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que d'un excellent niveau de compétences techniques et créatives, comme cela a été relevé dans le rapport final de coaching (cf. dossier OAI, p. 1765), et qu'elle peut justement mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans ces domaines, il est correct de retenir le niveau de compétence 2 pour fixer son salaire avec invalidité. D'ailleurs, dans les décisions précédentes, l'autorité intimée s'est toujours référée à ce niveau de compétence, ce qui n'a jamais été remis en cause par la recourante. Partant, le grief concernant le salaire d'invalide n'est pas fondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. 4.3. Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par cette dernière. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er juin 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure